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Décret des catégories objectives

Changement majeur pour le 1er janvier 2022 pour les entreprises dans la définition des cadres et des non cadres

Contexte

Les entreprises qui mettent en place des régimes de protection sociale (santé, prévoyance et retraite complémentaire) peuvent bénéficier d’une exonération de charges sociales portant sur la contribution patronale (URSSAF) à condition de revêtir un caractère collectif et obligatoire.

À ce titre, ce régime doit bénéficier à l’ensemble des salariés ou à une seule partie du personnel si cette catégorie est définie objectivement.

Les employeurs peuvent également appliquer des régimes différents entre leurs salariés (avec en santé l’obligation de couvrir tous les salariés) en bénéficiant de cette exonération, s’ils justifient de catégories objectives définies par un décret paru en 2012 et modifié en 2014.

Critère 1

L’appartenance à une catégorie « cadres » ou « non cadres » définie par référence aux articles 4 & 4bis, et article 36 de la CCN AGIRC du 14 mars 1947.

Critère 2

La référence aux tranches de rémunération utilisées par l’AGIRC-ARRCO.

Appréciation du caractère collectif du régime de protection au regard des garanties


Ce qui change au 1er janvier 2022

La fusion des deux régimes de retraite complémentaire AGIRC ARRCO au 1er janvier 2019, a rendu obsolète toutes les références retraite utilisées dans ces libellés des critères 1 et 2. La Direction de la Sécurité sociale a toutefois considéré que les anciens libellés restaient valables dans l’attente de la parution d’un nouveau décret.

De plus, l’obligation prévoyance dite 1,50 % TA résultait de la CCN AGIRC de 1947 : cette obligation est depuis le 1er janvier 2019 régie par l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Un décret paru le 30 juillet 2021 défi nit de nouveaux libellés cadre / non cadre par référence à l’ANI du 17 novembre 2017.

Critère 1

L’appartenance aux catégories de cadres et de non cadres résultera :

  • des définitions issues des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Attention : sont ainsi transposés les « ex. articles 4 & 4bis », mais pas les « ex. article 36 »
  • des conventions de branches (niveau professionnel ou interprofessionnel) pouvant décider d’intégrer à la catégorie cadres, d’autres salariés en fonction d’un niveau de classification, ceci sous réserve de la validation de la commission paritaire de l’APEC (Association pour l’Emploi des Cadres).
  • Critère 2

    Seuils de rémunération :

    Une catégorie objective pourra être constituée par référence à un seuil de rémunération égal au plafond annuel de la Sécurité sociale, ou à 2, 3, 4 ou 8 fois ce plafond, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède 8 fois ce plafond.

    Les critères 3,4 et 5 ne sont pas modifiés.

    La compétence de la commission paritaire de l'APEC en matière d'agrément est prévue à l’article 3 de l’ANI du 17 novembre 2017.


    Une période transitoire jusqu’à 2024

    Afin de laisser le temps aux entreprises et aux branches professionnelles de se mettre en conformité avec la réglementation en modifiant leurs régimes, le décret fixe une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2024 pour les régimes déjà en place avant le 1er janvier 2022.

    Concrètement, la date de référence pour savoir si vous bénéficiez de ce délai est celle de l’acte fondateur du régime.

  • Si votre acte fondateur a été mis en place avant le 1er janvier 2022 : vous bénéficiez de la période transitoire.
  • Si l’acte fondateur instaurant un nouveau régime ou venant modifier la catégorie de personnel bénéficiaire est mis en place à partir du 1er janvier 2022, alors vous ne bénéficiez pas de cette période transitoire.


    Si votre régime de protection sociale relève d’un accord de branche, il appartiendra aux partenaires sociauxde cette branche de veiller à revoir leur accord avant la fin de la période transitoire.


    La mise en conformité de vos contrats d’assurance

    Afin de maintenir le caractère collectif et obligatoire de vos régimes complémentaire santé, prévoyance ou épargne retraite et de continuer à bénéficier des exonérations de charges sociales et fiscales qui en découlent, vous devez vous mettre en conformité.

    Si l’acte fondateur de votre régime définit une ou des catégories de cadres / non cadres sur la base du critère 1 ou 2, vous devez modifier vos libellés en vous basant sur les nouveaux critères définis par le décret du 30 juillet 2021.

    Comment libeller les catégories cadres / non cadres à partir de janvier 2022 ?

  • Hors accord de branche : basez vous sur les correspondances entre anciens libellés (référence AGIRC ARRCO) et les nouveaux (ANI 2017).



  • Si accord de branche : se référer au nouvel accord à conclure avant le 31/12/2024.

  • Attention : À terme (au plus tard à la fin de la période transitoire), les « ex. article 36 » qui bénéficient actuellement du même régime que les cadres cesseront d’en bénéficier ; s’il s’agit d’un régime de branche, la branche a toutefois la possibilité d’organiser leur intégration au régime des cadres via un accord agréé par l’APEC.

      Quelle situation pour les articles 36?
    • En créant le régime AGIRC de retraite complémentaire obligatoire pour les salariés cadres ou assimilés (dits article 4 et 4 bis), les partenaires sociaux ont parallèlement donné la possibilité aux entreprises ou aux branches de faire cotiser à l’AGIRC certains non cadres : c’est ce qu’on appelait une « extension article 36 » (de l’annexe 1 de cette même convention collective) à partir d’un niveau hiérarchique soumis à l’agrément de l’AGIRC.
    • La référence aux « articles 36 » n’existant plus, ils intégreront automatiquement la catégorie de personnel non cadre « ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 ». Cette disparition peut avoir pour conséquence de faire basculer ou sortir le cas échéant les anciens 36 de la catégorie de personnel bénéficiaire d’un régime de protection sociale complémentaire (prévoyance le plus souvent).
    • Seule une branche professionnelle peut conclure un accord permettant d’intégrer aux cadres (aux articles 2.1 et 2.2), certains salariés en fonction d’un niveau hiérarchique, l’accord devant être agrée par l’APEC.

    Quand dois-je être en conformité ?

  • Dès le 1er janvier 2022 en cas d’instauration d’un régime, ou en cas de modification du périmètre des bénéficiaires d’un régime existant
  • Au 1er janvier 2025 au plus tard pour la mise en conformité des régimes existants (tant que l’on ne touche pas au périmètre des bénéficiaires).

  • Les risques auxquels vous vous exposez en cas de non-conformité

  • En cas de non-conformité, l’entreprise ne bénéficiera plus des exonérations sociales et fiscales associées au régime et encourra un redressement par l’URSSAF.
  • Si un régime d’entreprise intégrait les ex. article 36 au régime des cadres, il y a un risque social puisqueces salariés pourraient continuer de revendiquer le bénéfice du régime non mis en conformité auprès de leur employeur.
  • Contenu rédigé par : Remy

    Mis à jour le 14 décembre 2021

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